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Accès des huissiers de justice aux parties communes des copropriétés

Une récente _loi n° 2010-1609du 22 décembre 2010_ relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (art.3), a créé un article du Code de la construction et de l’habitation (art. L 111-6-6) qui permet désormais aux huissiers de justice d’accéder aux parties communes des immeubles d'habitation pour l'accomplissement de leurs missions de signification (c’est-à-dire : de remise en mains propres de copies d’actes) ou d'exécution. Dans une copropriété, c’est le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic qui permettra cet accès. L’huissier pourra ainsi non seulement accéder aux boîtes aux lettres et aux interphones, mais aussi à la porte du destinataire pour remplir sa mission (art. 654 du Code Civil). Les modalités de cet article seront précisées par un décret à venir. Cette nouveauté intervient en complément de la rubrique du courrier des lecteurs de notre revue n°82 d’octobre 2010 qui avait déjà traité de cette question en fonction de l’état du droit en vigueur.

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Réunions du Conseil syndical – Où ? et avec Qui ?

Le conseil syndical désigné par le syndicat des copropriétaires a notamment pour rôle « d’assister le syndic et de contrôler sa gestion » (article 21 de la loi de 1965). Les membres du conseil syndical sont ainsi amenés à se réunir pour se concerter en vue de prendre des décisions. Le règlement de copropriété peut prévoir la fréquence des réunions et le lieu de leurs tenues (à défaut de mention dans le règlement de copropriété, l’AG peut établir les règles de fonctionnement du conseil syndical, à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 (article 22 du décret du 17/03/1967)). Dans la pratique, certains conseils syndicaux se réunissent dans les locaux du syndic en sa présence ou non. C’est le conseil syndical qui décide à la majorité de ses membres le lieu de réunion et la présence ou non du syndic. Les juges de la Cour de cassation ont récemment été amenés à se prononcer sur les modalités de réunion des conseils syndicaux (Cass.3e civ., 02/03/2011, pourvoi n°09-72455). Dans ce cas d’espèce, un copropriétaire s’opposait à la tenue des réunions dans les locaux du syndic. Or, il a été rappelé qu’aucun texte n’interdisait cette pratique. Il sera seulement nécessaire de vérifier que le fait d’être dans les locaux du syndic ne porte pas atteinte à l’indépendance du conseil syndical. De même, il était reproché dans cet arrêt la présence du syndic lors de la réunion. Là encore, aucun texte ne s’y oppose. Même, le dernier alinéa de l’article 26 du décret de 1967 prévoit que l’ordre du jour des AG doit être établi « en concertation » entre le syndic et le conseil syndical. Cette disposition obligerait donc au moins la tenue d’une réunion commune, bien que la concertation puisse se faire par échange de mails. L’arrêt retient donc que « si l’article 21 de la loi du 10/07/1965 interdit au syndic de faire partie du conseil syndical, aucun texte ne s’oppose à ce qu’il assiste aux séances ».

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Fin de l’expérimentation des nouveaux compteurs électriques « communicants » Linky

Nous vous informions, il y a quelques semaines de cela, de la fin de l’expérimentation des nouveaux compteurs électriques « Linky ». A la suite de cette expérimentation qui a eu lieu à Lyon et en Tourraine, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) proposait la généralisation des compteurs « Linky ».

Cette recommandation a été suivie. De ce fait, ErDF va progressivement remplacer l’ensemble des compteurs ancienne génération d’ici à 2018. Le déploiement débutera dès 2013. Le coût de l’installation est estimé à 4.3 milliards d’€. Même si les modalités de financement ne sont pas encore connues, ErDF annonce la gratuité pour les consommateurs.

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Le libre accès aux parties communes d’un immeuble pour les huissiers

Depuis la loi du 22/12/2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, les huissiers peuvent accéder aux parties communes des copropriétés dans le cadre de leur mission de signification ou d’exécution.

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Augmentation du taux du Livret A

Le 1er août 2011, le taux du livret A augmente de 0.25 point et passe donc à 2.25%. Cette augmentation, annoncée par le Ministre de l’économie, des Finances et de l’Industrie, Monsieur François BAROIN, est directement liée à l’augmentation des prix à la consommation constatée depuis un an. Cette augmentation du taux du Livret A bénéficiera à l’ensemble des titulaires d’un tel compte, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales comme les syndicats de copropriétaires. Nous vous rappelons que les syndicats de copropriétaires sont autorisés à ouvrir un livret A (article L.221-3 du code monétaire et financier) dont le montant maximum est de 76500€ depuis la loi portant réforme du crédit à la consommation du 1er juillet 2010. Les intérêts du livret A sont exonérés fiscalement (article 206-5 du code général des impôts, cf notre bulletin n°81 de juillet 2010) et de ce fait, ne doivent pas faire l’objet de déclaration fiscale.

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L’administration française a mis en ligne 16 fiches concernant la copropriété

L’administration française a mis en ligne sur son site, 16 fiches concernant la copropriété.
Les dernières mises à jour remontent certes au 31 décembre 2010 mais ces informations, bien que synthétiques, sont très utiles en pratique.  
Elles concernent:
- Le règlement de copropriété, - Le carnet d’entretien, - Le syndicat de copropriétaires, - Le syndic de copropriété, - Le conseil syndical, - La répartition et le recouvrement des charges, - La procédure en cas d’impayé de charges, - La vente d’un lot et les charges, - La convocation, la participation, les votes, le compte-rendu et les recours contre les assemblées générales, - Les dispositions particulières aux copropriétés en difficulté (mesure préventive : désignation d’un mandataire ad’hoc ; difficultés avérées : désignation d’un administrateur provisoire ; difficultés irrémédiables : déclaration de l’état de carence de la copropriété).

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Tribunal

Le contentieux de la copropriété en 2008

Selon un rapport du ministère de la justice les tribunaux sont moins encombrés par les litiges de copropriété (34 497 en 2008) que par les litiges opposant locataires et bailleurs (180 667). Les litiges de copropriété sont portés principalement devant les tribunaux d’instance et de proximité (21 285 demandes). Les tribunaux de grande instance (TGI) compétents au delà de 10 000 € ont reçu 13 212 demandes (assignations au fond, référés et requêtes). Ce sont les demandes pour des charges de copropriété impayées qui prédominent : 22 559 au total, soit 65% de l’ensemble des litiges, dont 19 263 sont exercées devant les tribunaux de proximité. Ce type de litiges a fortement augmenté au cours des dernières années (+31% entre 2000 et 2008) reflétant ainsi la part croissante des dépenses de logement dans le budget des ménages. Les demandes concernant la nullité d’une assemblée générale ou de certaine de ses délibérations ont représenté 2 672 cas, soit 7,7% du total. Elles sont exercées essentiellement devant les TGI. Viennent ensuite les demandes de désignation d’un administrateur provisoire, d’un administrateur ad hoc ou d’un mandataire (1 871 cas, soit 5,4% du total), celles concernant la cessation d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot (1049 cas, soit 3,0%) , la violation des règles de copropriété (955, soit 2,8%) et les actions en responsabilité exercées contre le syndicat (406 cas, soit 1,2%). Ces demandes, au total 29 512 cas, représentent plus de 85% du total des demandes portées devant les juridictions du premier degré. On peut en conclure que les copropriétaires français sont relativement prudents et sages (à quelques exceptions près) dans leur saisine de la justice. Le nombre des demandes en 2008 est, en effet, de l’ordre de 0,5% des 700 000 copropriétés existant en France. Cela s’explique sans doute par le fait que le coût d’une action judiciaire est souvent dissuasif au regard des dettes de charges ou de l’effet pratique de l’action sur le droit allégué.

Pour consulter le rapport intégral

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