ancc
réunion abus majorité ancc copropriété

Demande d’autorisation pour réaliser des travaux privatifs

Les juges de la Cour de cassation (Cass.3e civ., 26/05/2010, pourvoi n°09-15002) ont rappelé que lorsque l’AG est amenée à se prononcer sur la réalisation de travaux, de scission et de construction, le refus de l’AG ne constitue pas un abus de majorité en l’absence de présentation d’un dossier précisant les conditions matérielles, juridiques et financières du projet.

En l’espèce un copropriétaire avait soumis un projet de scission et de construction à l’AG (la scission est un retrait de lot de la copropriété d’origine). L’AG ayant refusé, le copropriétaire a demandé en justice l’annulation de la décision, pour abus de majorité. Mais les juges de la Cour de cassation ont considéré qu’ils ne devaient pas se substituer au choix de l’AG, qui était libre d’accepter ou non la modification de la copropriété d’origine. En l’espèce, le projet soumis à l’AG ne comportant pas suffisamment d’informations pour permettre aux copropriétaires d’apprécier les conditions matérielles, juridiques et financières de l’opération, les juges n’avaient pas à retenir les allégations du copropriétaire demandeur (en application des articles 1382 du Code civil et 28 de la loi du 10/07/1965).

véhicules hybrides ancc copropriété

Vers la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides

Le 25/07/2011, le décret pris pour l’application de l’article 57 de la loi Grenelle II du 12/07/2010 a été publié. Il prévoit les modalités de mise en place des installations nécessaires pour le stationnement des « véhicules propres » (cf. notre revue n°81, pages 21 et suivantes).  

Les dispositifs de ce décret ne seront applicables que pour les immeubles dont la date du dépôt de permis de construire est postérieure au 01/01/2012 et aux bâtiments existants à compter du 01/01/2015.

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TVA sur travaux ancc copropriété

TVA pour les travaux d’entretien

Le 02/01/2012  
 
La navette entre les deux assemblées (Assemblée Nationale et Sénat) est terminée et l’on y voit plus clair concernant le niveau du taux de TVA applicable aux travaux d’entretien.  
 
Alors que le Sénat a supprimé le taux de 7% pour les travaux d’entretien la semaine dernière, l’Assemblée Nationale n’a pas changé de position et maintient le taux réduit à 7% au lieu de 5 ,5%. Cependant, des mesures transitoires ont été rajoutées au projet de budget rectificatif 2011 :  

- ainsi, la TVA au taux de 5,5% restera applicable pour les travaux dans les logements de plus de deux ans, pour les devis datés et acceptés par les parties, et ayant fait l’objet d’un acompte encaissé avant le 20/12/2011, et pour les remises de chèques (de type acompte) entre le 20 et le 31 décembre 2011 faisant suite à la signature d’un devis. - le solde des factures qui sera encaissé en 2012 se verra néanmoins appliquer le taux relevé de 7%.  
 
Le relèvement du taux de TVA va faire naître des difficultés pour les copropriétés. En effet, l’acceptation par l’A.G. de la réalisation de travaux a été basée sur un devis. Or, l’augmentation du taux va entraîner des coûts supplémentaires.

règlementation acoustique copropriété ancc

Règlementation acoustique : obligation de délivrer une attestation de prise en compte

A compter du 1er janvier 2013, les constructeurs d’immeuble à usage d’habitation devront prouver le respect de la règlementation acoustique. Cette règle ne sera applicable qu’aux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2013. Elle intervient en complément de la règle qui veut que le vendeur et le promoteur immobilier soient garants de l’isolation phonique à l’égard du premier occupant de chaque logement pendant un an à compter de la prise de possession (article L.111-11 alinéa 1 et 2 du Code de la construction et de l’habitation)...

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trouble de voisinage travaux copropriété ancc

Trouble de voisinage du fait de la réalisation de travaux sur un fonds voisin

Deux arrêts récents de la cour de cassation (Cass.3èmeciv., 28/04/2011, n°10-14516 et 10-14517 & Cass.3èmeciv., 09/02/2011, n°09-71750) ont énoncé le principe selon lequel «l’absence d’occupation matérielle d’un fonds ne suffit pas à exclure l’existence d’une cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d’études».

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permis

Permis et déclaration de travaux : simplification des demandes à partir du 1er octobre 2007

L’Ordonnance du 8 décembre 2005, ses deux décrets d’application des 5 janvier 2007 et 11 mai 2007, ainsi que l’arrêté du 6 juin 2007 ont entendu simplifier les demandes de permis et de déclaration de travaux afin de faciliter les démarches des administrés et d’améliorer leur relation avec l’Administration. Suite à l’intervention du Comité de simplification du langage administratif, de nouveaux formulaires ont été créés et leur contenu rendu plus clair et lisible pour tous.

À compter du 1er octobre 2007, il n’existera plus que 3 types de permis au lieu des 11 actuels, et un seul régime de déclaration préalable au lieu des 4 existants aujourd’hui. Il sera même possible de n’effectuer qu’une seule demande de permis lorsque le projet prévoira à la fois des travaux d’aménagement, de construction ou de démolition.

À chaque formulaire, sera jointe la liste précise des pièces justificatives à fournir au dossier. Le dépôt du dossier en mairie donnera lieu à la délivrance d’un récépissé indiquant les délais d’instruction ( sauf quelques rares exceptions, 2 mois). L’absence de réponse de l’Administration à l’expiration de la procédure d’instruction vaudra acceptation tacite (alors que, jusqu’à présent, elle valait refus). Enfin, sera mise en place une procédure unique d’instruction que la demande concerne un permis ou une déclaration.

Les nouveaux formulaires peuvent être retirés directement en mairie ou téléchargés en format PDF sur le site du Ministère de l’équipement (www.equipement.gouv.fr).

Il est également bon de noter qu’à compter du 1er octobre 2007 : - l’Administration ne délivrera plus de certificat de conformité afin de responsabiliser les constructeurs et les architectes ; - le délai de recours contre un permis ou une déclaration se comptabilisera à partir de l’affichage sur le terrain ; - les travaux autorisés par l’Administration peuvent toujours être effectués dans les 2 ans qui suivent la décision. Mais s’ils sont interrompus pendant plus de 12 mois consécutifs, l’autorisation deviendra caduque.

fric

Retenue de garantie en cas de travaux

Suite à une décision d’assemblée générale, des travaux de ravalement sont en cours de réalisation. Peut-on valablement retenir sur le montant des travaux une somme d’argent pour obliger le prestataire à finir le chantier et, en cas de besoin, à venir réparer des dommages éventuels ou doit-on payer intégralement ?  
 
Selon la loi du 16 juillet 1971, la retenue de garantie consiste, pour le maître d'ouvrage, à amputer sur les acomptes versés à l'entreprise une somme égale au plus à 5% de leur montant, l'objectif étant la reprise des réserves faites à la réception et non la bonne exécution du chantier. En d'autres termes, la copropriété est en droit de retenir 5% du prix du contrat non pas pour s'assurer que l'entreprise exécutera tous les travaux mais pour l’obliger à venir réparer les défauts constatés avec ou sans réserve. Or le paiement intégral du prix peut valoir réception tacite des travaux, ce qui rend beaucoup plus difficile la reprise des désordres par l'entreprise, même si cette dernière est tenue de venir réparer tout dommage constaté dans l'année qui suit la réception des travaux (garantie dite de parfait achèvement).  
 
Par ailleurs, une réception tacite peut vouloir dire que l'on accepte l'ouvrage tel quel sans émettre de réserves. Or, seuls les défauts apparents le jour de la réception des travaux et ayant fait l'objet de réserves peuvent être pris en charge par l'entreprise. Si la copropriété demande à l'entreprise de venir réparer telle ou telle chose, celle-ci peut invoquer le fait que cela était apparent le jour de la réception des travaux et que par conséquent, elle n'est pas tenue de réparer. Seuls les désordres apparaissant dans l'année pourront alors être pris en charge.

bois

Changement de revêtement de sol

Remplacement de la moquette d’origine d’un appartement par du parquet flottant. Droit et dans quelle condition ?  
Vous devez avant toute chose vérifier si, dans votre règlement de copropriété, il existe une clause particulière concernant les revêtements de sol, et plus particulièrement une interdiction de remplacer la moquette par du parquet flottant. Si interdiction il y a, il est alors facile de répondre à votre question. Seule une décision d’assemblée générale prise à l'unanimité peut autoriser le copropriétaire à poser un nouveau revêtement.  

En l'absence d'interdiction formelle, votre voisin peut changer de revêtement mais à la condition toutefois que ce dernier respecte les qualités acoustiques antérieures afin de ne pas vous occasionner de gênes auditives.  

La loi n'a entendu donner aucun pouvoir dans ce domaine au syndic, qui ne peut se substituer à l'assemblée générale. Et la jurisprudence a réaffirmé à plusieurs reprises que la clause d'un règlement de copropriété qui donnerait un pouvoir de décision au syndic à la place de l'assemblée générale serait considérée comme illicite.

vide ordures

Fermeture des vides-ordures

La loi urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a modifié l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en introduisant dorénavant la possibilité de décider la fermeture des vides ordures à la majorité des voix de tous les copropriétaires pour des impératifs d’hygiène (article 25 i de la loi du 10 juillet 1965).  

Pour l’heure, aucune jurisprudence n’a encore défini ce qu’il fallait entendre par ce terme. Quelques indications nous sont toutefois données dans une étude réalisée par M. Serge Dropsy, architecte et expert honoraire auprès de la Cour d’appel de Paris. Notamment, il y est indiqué que sont des impératifs d’hygiène les conséquences :  
- D’un encrassement sérieux du conduit et des ses annexes, vidoirs, logettes, etc, notamment dans le cas de vidoirs individuels débouchant, en cuisine, près du plan de travail et permettant d’y jeter facilement des déchets bruts, non emballés ou des liquides ;  
- De la prolifération de vermine et d’insectes, due également à l’encrassement des ouvrages au cours des ans, éventuellement par des opérations de nettoyage, désinfection, insuffisantes dans le passé ;  
- De l’occlusion des dispositifs d’aération naturelle ou mécanique ;  
- Des travaux de réparation à effectuer sur des ouvrages contenant de l’amiante ;  
- De bruits, odeurs et poussières dus à la vétusté de l’installation et l’absence de matériel de remplacement adaptable ;  
- Des inconvénients pouvant résulter d’un état de fait local, vétusté, usage anormal par certains occupants, etc...  

A défaut de pouvoir démontrer que ce sont bien des impératifs d’hygiène qui justifient la fermeture des vides- ordures, la décision de l’assemblée générale devra être prise à l’unanimité ou à la double majorité de l’article 26 s’ils ne sont plus utilisés, si leur remplacement serait trop onéreux ou s’il s’agit simplement de le neutraliser (Réponse Ministérielle n° 4239, JOAN du 17 février 2003, page 1225). En outre, aucun texte n’impose la fermeture des vides-ordures comme conséquence directe de l’instauration, au sein de l’immeuble, du tri sélectif, cette fermeture étant laissée à la discrétion de l’assemblée générale dans les conditions de majorité énoncées plus haut.

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