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L’information des acquéreurs de lots de copropriété renforcée par la loi ALUR

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-dans l’annonce de vente d’un lot de copropriété : Le législateur a complété le Code de la construction et de l’habitation par de nouvelles dispositions imposant désormais de faire figurer dans les annonces de nouvelles informations : - Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété, - Le nombre de lots dans la copropriété, - Le montant annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes, - Les procédures éventuelles en cas de copropriété en difficulté. -avant la promesse de vente ou l’acte authentique de vente d’un lot de copropriété à défaut de promesse : en plus du Dossier de Diagnostic Technique (regroupant 8 documents à réaliser en fonction des cas tels que l’état des risques amiante, le constat des risques d’exposition au plomb, etc.), doivent être annexés à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente un certain nombre d’informations : - Relatives à l’organisation de l’immeuble : * La fiche synthétique (il faudra donc demander cette information au syndic, mais cette fiche n’est pas encore obligatoire), * L’état descriptif de division – règlement de copropriété et ses modificatifs publiés, * Les PV des 3 dernières AG si le vendeur en dispose, - Relatives à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur : * Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des 2 exercices comptables précédant la vente (à demander au syndic), * Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat et celles qui seront dues par le syndicat à l’acquéreur (à demander au syndic), * l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs, (à demander au syndic), * si le syndicat dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds rattachée au lot vendu et du dernier appel de fonds au copropriétaire concerné (à demander au syndic), Régime dérogatoire pour les petites copropriétés (relevant de l’article 14-3 de la loi de 1965 à savoir les syndicats de moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros) : elles n’auront pas l’obligation de fournir : * Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat et celles qui seront dues par le syndicat à l’acquéreur, * ni l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs. - Le carnet d’entretien de l’immeuble, - L’attestation de superficie selon son nouveau régime bientôt applicable, - Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des « instances du syndicat » (il s’agit en réalité des organes : syndicat, CS et syndic). Il faudra donc demander cette information au syndic (un arrêté ministériel fixera le contenu de cette notice). ANCC – 04/2014 – p. 2 - Le nouveau Diagnostic technique global (non encore applicable) et le plan pluriannuel de travaux. A défaut d’annexion, l’acquéreur doit toutefois reconnaître (on suppose dans l’acte de vente) que le notaire ou le vendeur lui a remis le RCP, le carnet d’entretien et l’EDD. Si les informations relatives à l’organisation de l’immeuble, à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur, et l’attestation de superficie ne sont pas annexés à l’acte notifié (par l’agent immobilier ou le notaire) pour faire courir le délai de rétractation ou de réflexion (art. L271-1 du CCH), ce délai ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l‘acquéreur. Ceci accentue la complexité de la régularisation d’une promesse de vente, en dépit de l’intérêt de fournir une information aussi complète que possible à l’acquéreur. 
A cette occasion les juges ont par ailleurs expliqué que l’ordre du jour de l’assemblée chargée de statuer sur cette question devait être suffisamment précis et indiquer en particulier l’endroit où l’appareil serait installé.

CONTRAT

CONTRAT DE SYNDIC

Arrêt du TGI de Grenoble

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MAISON

COMPTE BANCAIRE SEPARE

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 9 avril 2008

Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : cass. 9 avril 2008.

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ARBRE

COMPTE BANCAIRE SEPARE

COUR D’APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B - ARRET DU 10 AVRIL 2008

 
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; que le syndicat déclare qu’aux termes de l’extrait du grand livre de l’immeuble “qui constitue la pièce comptable essentielle” ouverte sur les livres de la SARL GMG, ancien syndic,

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toit

Reprise de travaux et conséquence sur le délai des garanties de construction

 
En 2003, la copropriété a fait réaliser le ravalement des façades de l’immeuble. Courant 2007, des fissures et cloques sont apparues. Nous l’avons signalé à l’entreprise et celle-ci a consenti à effectuer les travaux nécessaires pour pallier à ses désordres dans le cadre de la garantie décennale. Cette intervention a-t-elle pour but de faire bénéficier la copropriété d’une nouvelle garantie décennale ou doit-on considérer que c’est celle qui a débuté en 2003 qui continue de s’appliquer et que l’apparition de tout nouveau désordre devra être dénoncée avant 2013.  
 
Sachez que la reconnaissance de la responsabilité par une entreprise permet d’interrompre le délai de la garantie.La jurisprudence considère que cette reconnaissance doit résulter de l’exécution de travaux d’une certaine importance (Cass, 3e civ, 20 février 1969).
 
Dans ce cas, un nouveau délai de garantie recommence à courir pour une même durée (Cass, 3e civ, 11 mai 1994). Mais ce nouveau délai ne joue que pour les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels il y a eu reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’une réparation (Cass, 3e civ, 12 novembre 2003). Ainsi, il a été jugé qu’une entreprise qui s’était engagée à remédier à des défectuosités qu’elle estimait être imputables à une mauvaise exécution de ses travaux ne peut être regardée comme ayant accepté de reprendre entièrement le ravalement de l’immeuble, objet du marché (CE, 11 juin 1982).

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