La Cour d’Appel de Paris (4ème pôle, 2ème ch., 25 nov. 2009) a rappelé que l’unanimité n’est pas requise pour autoriser certains copropriétaires à installer en façade des climatiseurs pour leur logement. Cette autorisation relève de la seule majorité de l’article 25(b) de la loi du 10 juillet 1965 (la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents ou non, représentés ou non, c’est-à-dire 501 voix sur 1 000 millièmes, par exemple).
A cette occasion les juges ont par ailleurs expliqué que l’ordre du jour de l’assemblée chargée de statuer sur cette question devait être suffisamment précis et indiquer en particulier l’endroit où l’appareil serait installé.
Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : cass. 9 avril 2008.
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; que le syndicat déclare qu’aux termes de l’extrait du grand livre de l’immeuble “qui constitue la pièce comptable essentielle” ouverte sur les livres de la SARL GMG, ancien syndic,
En 2003, la copropriété a fait réaliser le ravalement des façades de l’immeuble. Courant 2007, des fissures et cloques sont apparues. Nous l’avons signalé à l’entreprise et celle-ci a consenti à effectuer les travaux nécessaires pour pallier à ses désordres dans le cadre de la garantie décennale. Cette intervention a-t-elle pour but de faire bénéficier la copropriété d’une nouvelle garantie décennale ou doit-on considérer que c’est celle qui a débuté en 2003 qui continue de s’appliquer et que l’apparition de tout nouveau désordre devra être dénoncée avant 2013.
Sachez que la reconnaissance de la responsabilité par une entreprise permet d’interrompre le délai de la garantie.La jurisprudence considère que cette reconnaissance doit résulter de l’exécution de travaux d’une certaine importance (Cass, 3e civ, 20 février 1969).
Dans ce cas, un nouveau délai de garantie recommence à courir pour une même durée (Cass, 3e civ, 11 mai 1994). Mais ce nouveau délai ne joue que pour les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels il y a eu reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’une réparation (Cass, 3e civ, 12 novembre 2003). Ainsi, il a été jugé qu’une entreprise qui s’était engagée à remédier à des défectuosités qu’elle estimait être imputables à une mauvaise exécution de ses travaux ne peut être regardée comme ayant accepté de reprendre entièrement le ravalement de l’immeuble, objet du marché (CE, 11 juin 1982).