Il évite en cas de faillite du syndic, que la trésorerie du syndicat ne tombe dans la masse commune de ses créanciers :
- en cas de non-renouvellement de son mandat ou en cas de révocation, le syndic ne peut plus utiliser le compte de la copropriété
- Le conseil syndical, lors du contrôle des comptes, dispose d’un justificatif permettant de vérifier le solde comptable du grand-livre
- La protection des fonds du syndicat est assurée en cas de difficulté financière du syndic (cf. 1.1 b CA Paris, 10 avril 2008 Lloyd’s vs syndicat des copropriétaires avenue de Villiers 75017 Paris)
- les intérêts produits par les sommes placées bénéficient directement au syndicat et non au syndic.
Les intérêts créditeurs qui sont optimisés dans un compte général ne sont plus disponibles au bénéfice du syndic en cas de compte séparé. Raison pour laquelle la plupart des syndics professionnels sont assez défavorables à l’ouverture d’un tel compte qui multiplie les opérations comptables, alourdit la gestion et ne les fait pas bénéficier des intérêts créditeurs. C’est pour cette raison qu’ils augmentent leurs honoraires dès lors qu’il est question de gérer un compte séparé afin de dissuader les copropriétaires de l’adopter. Cependant, cet avantage pourrait fort bien être réduit en l’état de la jurisprudence (cf.TGI Grenoble 2 février 2009).
Aucun inconvénient pour les syndics non professionnels (bénévoles et coopératifs), au contraire.